La tolérance de l’islam vis-à- vis de la femme
La femme occupe une place éminente dans l’islam. L’islam lui garantit ses droits, l’anoblit et fait
de son respect un signe de la personnalité saine et équilibrée. Le Prophète
s a dit :
« Le croyant dont la foi est la plus complète est celui qui a la meilleure conduite morale et
les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses »
(Rapporté par Ibn Hibban 9/483, hadith n° 4176.)
L’islam a en outre placé son droit devant celui de l'homme en ce qui concerne la bonté et
la bienfaisance. Le messager d’Allah
y a dit :
« Recommandez-vous mutuellement la bonté envers les femmes… ». À présent, citons quelques illustrations
de la tolérance de l’islam vis- à-vis de la femme :
- Il y a le fait d’avoir institué une dot en sa faveur en tant que droit inaliénable. Allah y dit : Et donnez aux épouses leur mahr, de bonne grâce. Si de bon gré elles vous en abandonnent quelque chose, disposez-en alors à votre aise et de bon cœur (An-Nisâ’ 4.)
- Il lui a aussi donné le droit de bénéficier de cette dot après la répudiation qui interviendrait même avant la consommation du mariage. Allah y dit : “Et si vous divorcez d’avec elles sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le désistement est plus proche de la piété. Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle. Car Allah voit parfaitement ce que vous faites” (Al Baqarah, 237.)
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Il y a aussi le fait que si elle est répudiée, il n’est pas permis de la faire partir de sa maison, ce qui pourrait faciliter à chacun des époux de revoir sa position. Allah y dit : “Ô Prophète ! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les conformément à leur période d’attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faîtes pas sortir de leurs maisons, et qu’elles n’en sortent pas, à moins qu’elles n’aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d’Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d’Allah, se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d’ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau !” (At-Talâq, 1.)
- Il y a le fait d'avoir enjoint à l’homme de subvenir à ses besoins et de lui donner tous ses droits après le divorce, de faire preuve de bonté envers elle et d’éviter de la mettre dans la gêne et l’embarras tant qu’elle est dans sa période de viduité. Allah y dit : “Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l’étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu’à ce qu’elles aient accouché. Puis, si elles allaitent [l’enfant né] de vous, donnez-leur leurs salaires. Et concertez-vous [à ce sujet] de façon convenable. Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors, une autre allaitera pour lui” (At-Talâq, 6.)
- Il y a également le fait de lui avoir accordé la priorité pour la garde de l’enfant si elle le désire. Allah y dit : “Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets. Au père de l’enfant de les nourrir et vêtir de manière convenable. Nul ne doit supporter plus que ses moyens. La mère n’a pas à subir de dommage à cause de son enfant, ni le père, à cause de son enfant. Même obligation pour l’héritier. Et si, après s’être consultés, tous deux tombent d’accord pour décider le sevrage, nul grief à leur faire. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, nul grief à vous faire non plus, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à l’usage. Et craignez Allah, et sachez qu’Allah observe ce que vous faites” (Al Baqarah, 233.)
- Il y a également le fait de lui avoir garanti ses dépenses d'entretien, qu’elle soit épouse ou divorcée ayant des enfants après l’écoulement de la période de viduité. Allah y dit : “Que celui qui est aisé dépense de sa fortune; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné, et Allah fera succéder l’aisance à la gêne” (At-Talâq, 7.)
- Il y a aussi le fait de l’avoir exemptée de certaines charges et obligations en période de menstrues et de lochies. Aussi, elle est exempte de la prière rituelle qu’elle ne devra pas refaire en remplacement. Quant au jeûne, elle le refera en remplacement quand elle en a la capacité et la possibilité, par respect pour sa situation et son état. Muadzah rapporte : J’allai interroger Aïcha : Qu’est-ce que la femme qui a ses règles a à refaire en remplacement le jeûne et ne pas refaire en remplacement la prière rituelle ? Elle demanda : Es-tu harourite (kharidjite) ? – Je ne suis pas harourite, je ne fais que t'interroger à ce sujet. elle répondit : “« Nous avions nos règles (c'est-à- dire du vivant du Prophète s et on nous ordonnait de refaire en remplacement le jeûne [que nous n’avions pas accomplis] sans nous ordonner de refaire en remplacement les prières [que nous n’avions pas accomplis ».”
- Il y a également le fait que la femme en état de menstrues soit épargnée de la circumambulation d’adieu [autour de la Ka’ba] lors du hadj. En effet, Ibn Abbas d rapporte : “« Les gens ont reçu l’ordre que la circumambulation [autour de la Ka’ba] soit leur dernier acte auprès du sanctuaire, toutefois, cet ordre est allégé en ce qui concerne la femme en période de menstruation ».”
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Il y a également le fait d’avoir permis à la femme ainsi qu’à son époux de se livrer mutuellement à toute sorte de plaisir
hormis l’acte sexuel lorsqu’elle est en état de menstrues. Anas
d rapporte en effet que lorsqu’une femme juive avait ses menstrues, son maris et
elle, ne mangeaient plus ensemble et qu’ils n’habitaient plus dans la même maison. Les
Compagnons interrogèrent le Prophète
s et Allah révéla ce verset :
“Et ils t’interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : “C’est un mal. éloignez-vous
donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures.
Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions
d’Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et Il aime ceux qui se purifient”
(Al Baqarah, 222.)
Alors, l'envoyé d’Allah y dit : « Faites tout, sauf l’acte sexuel ». - Il y a aussi le fait d’avoir épargné la femme du combat en cas de guerre. Aïcha –qu'Allah soit satisfait d'elle- demanda : - Ô messager d’Allah, les femmes sont elles tenues de faire le djihad ? « Oui, répondit-il, un djihad au cours duquel il n’y a pas de combat : le Hadj et l’Umra » (Rapporté par Ahmad.)
- Il y a aussi le fait de ne pas lui imposer le travail, ni les dépenses d'entretien. le messager d’Allah s a dit : « Craignez Allah au sujet des femmes, en effet, vous les avez prises avec le pacte d’Allah et avez rendu licite leur intimité par la parole d’Allah. Vous avez comme droit sur elles qu’elles n’accueillent pas chez vous et ne dialoguent avec quelqu'un que vous détestez. Si elles le font, frappez- les légèrement sans brutalité. Leur droit sur vous est que vous les nourrissiez et leur procuriez des vêtements de manière convenable ».